Le vendeur d’un bien immobilier a une obligation générale d’informer l’acheteur de tous les éléments dont il a connaissance en lien avec le bien. Si le vendeur cache intentionnellement à l’acquéreur une information qu’il sait essentielle pour lui et déterminante dans sa décision d’acheter, sa responsabilité peut être engagée.
L’acquéreur peut alors agir contre le vendeur en invoquant un vice du consentement.
Les juges considèrent que constitue un vice du consentement, la dissimulation par le vendeur d’un projet immobilier. Le vendeur qui a connaissance des projets de constructions voisins et qui n’en informe pas l’acquéreur engage sa responsabilité, à partir du moment où cet élément était déterminant pour les acheteurs.
L’acquéreur peut demander la nullité de la vente et/ou des dommages-intérêts, s’il prouve :
§ Que le désordre est antérieur à la vente
§ Qu’il n’en avait pas connaissance avant la vente
§ Et que le vendeur, lui, le connaissait
L’acheteur dispose de cinq ans à compter de la découverte du désordre pour agir en justice.
Il peut être difficile d’apporter la preuve de l’intention du vendeur et de l’impact de la dissimulation sur le consentement de l’acquéreur.
Si la vente a été réalisée par l’intermédiaire d’un professionnel de l’immobilier et qu’il n’en a pas non plus informé l’acquéreur, sa responsabilité peut également être engagée. Pour les juges, le fait pour un agent immobilier de ne pas informer les acquéreurs des projets de construction voisins, engage sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
Sources :
Articles 1137 et suivants du code civil
Cass, 1e civ, 10 septembre 2013, n°12-23626
Cass, 3e civ, 20 décembre 1995, n°94-14.887